Article 1er
1. Les Parties contractantes établissent, par l'intermédiaire d'un Comité d'administration composé de toutes les Parties contractantes conformément au règlement intérieur reproduit à l'appendice 1, et sur la base des dispositions des articles et paragraphes suivants, des règlements concernant les véhicules à roues, les équipements et les pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues. Lorsqu'il y a lieu, les prescriptions techniques comportent des variantes et, dans la mesure du possible, elles sont axées sur les performances et prévoient des méthodes d'essai. Des conditions concernant l'octroi d'homologations de type et leur reconnaissance réciproque sont prévues à l'usage des Parties contractantes ayant décidé d'appliquer des règlements par le système d'homologation de type.
Au sens du présent Accord :
Les termes « véhicules à roues, équipements et pièces » recouvrent tous véhicules à roues, équipements et pièces dont les caractéristiques ont un rapport avec la sécurité routière, la protection de l'environnement et les économies d'énergie ;
Le terme « homologation de type en regard d'un règlement » désigne la procédure administrative par laquelle les autorités compétentes d'une Partie contractante déclarent, après avoir effectué les vérifications requises, qu'un véhicule, un équipement ou une pièce présenté par son constructeur est conforme aux spécifications du règlement considéré. Le constructeur certifie ensuite que chaque véhicule, équipement ou pièce qu'il met sur le marché a été fabriqué à l'identique du produit homologué.
On peut imaginer pour l'application des règlements de nombreuses procédures administratives alternatives à l'homologation de type. La seule procédure alternative notoirement connue et appliquée dans certains Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies est celle de l'autocertification par laquelle le constructeur certifie, sans aucun contrôle administratif préalable, que chaque produit qu'il met sur le marché est conforme au règlement considéré ; les autorités administratives compétentes peuvent vérifier, par prélèvement au hasard sur le marché, que les produits autocertifiés sont bien conformes au règlement considéré.
2. Le Comité d'administration est composé de toutes les Parties contractantes, conformément au règlement intérieur reproduit à l'appendice 1. Après l'établissement d'un règlement conformément à la procédure indiquée dans l'appendice 1, le Comité d'administration en communique le texte au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, ci-après dénommé « Secrétaire Général ». Le Secrétaire Général notifie ensuite, le plus tôt possible, ce règlement aux Parties contractantes.
Le règlement est réputé adopté sauf si, pendant la période de six mois suivant la date de notification par le Secrétaire Général, plus d'un tiers des Parties contractantes à la date de la notification ont informé le Secrétaire Général de leur désaccord avec le règlement.
Le règlement précise :
a) Les véhicules à roues, les équipements ou les pièces visés ;
b) Les prescriptions techniques qui, s'il y a lieu, comprennent des variantes ;
c) Les méthodes d'essais prévues pour démontrer que les performances satisfont aux prescriptions ;
d) Les conditions régissant l'octroi de l'homologation de type et leur reconnaissance réciproque y compris, le cas échéant, les marques d'homologation, et les conditions visant à assurer la conformité de la production ;
e) La date ou les dates de l'entrée en vigueur du règlement.
Le règlement peut, le cas échéant, mentionner des références aux laboratoires accrédités par les autorités compétentes, où les essais de réception des types d'équipements et de pièces de véhicules à roues présentés à l'homologation doivent être effectués.
3. Après l'adoption d'un règlement, le Secrétaire Général notifie le plus tôt possible toutes les Parties contractantes et indique, quelles sont celles qui ont fait objection et pour lesquelles ce règlement n'entrera pas en vigueur.
4. Le règlement adopté entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, à la date ou aux dates qui y ont été précisées, en tant que règlement formant annexe au présent Accord.
5. Au moment où elle dépose son instrument d'adhésion, toute nouvelle Partie contractante peut déclarer n'être pas liée par certains règlements annexés au présent Accord ou n'être liée par aucun d'entre eux. Si, à ce moment, la procédure prévue par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article est en cours pour un projet de règlement ou un règlement adopté, le Secrétaire Général communique ce projet à la nouvelle Partie contractante et le projet n'entre en vigueur comme règlement à l'égard de cette nouvelle Partie contractante que dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article. Le Secrétaire Général communique à toutes les Parties contractantes la date de cette entrée en vigueur. Il leur communique également toutes les déclarations des Parties contractantes concernant la non-application de certains règlements qui sont faites en application du présent paragraphe.
6. Toute Partie contractante appliquant un règlement peut, à tout moment, avec préavis d'un an, notifier au Secrétaire Général que son administration cesse d'appliquer ce règlement. Cette notification est communiquée par le Secrétaire Général aux autres Parties contractantes.
Une fois accordées, les homologations restent en vigueur jusqu'au moment de leur retrait.
Si une Partie contractante cesse de délivrer des homologations au titre d'un règlement, elle a les obligations suivantes :
Maintenir des conditions convenables pour le contrôle de la fabrication de produits pour lesquels elle a accordé jusque-là des homologations de type ;
Prendre les mesures nécessaires énoncées à l'article 4 quand elle est avisée qu'il y a non-conformité par une Partie contractante qui continue à appliquer le règlement ;
Continuer à notifier les autorités compétentes des autres Parties contractantes du retrait des homologations comme indiqué à l'article 5 ;
Continuer d'accorder des extensions concernant les homologations existantes.
7. Toute Partie contractante n'appliquant pas un règlement peut à tout moment notifier au Secrétaire Général qu'elle entend désormais l'appliquer, et le règlement entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification. Le Secrétaire Général notifie à toutes les Parties contractantes toute entrée en vigueur d'un règlement à l'égard d'une nouvelle Partie contractante intervenant en application du présent paragraphe.
8. Dans la suite du présent Accord, on appellera « Parties contractantes appliquant un règlement » les Parties contractantes à l'égard desquelles ce règlement est en vigueur.