Art. 11. - I. - Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que les dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
II. - Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 731-42 du code rural, dues au titre des revenus mentionnés à l'article L. 731-14 à L. 731-21 du même code, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal, pour la cotisation mentionnée au 1o, à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et, pour les cotisations visées aux 2o et 3o, à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES