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Article (Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles)

Article (Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles)

Art. 4. - I. - Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 731-15 ou L. 731-19 du code rural n'ont pas fourni la ou les déclarations définies à l'article 1er un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article 3, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.

L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article 1er, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.

Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.

II. - Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article 5, sur la base de ces revenus.