Article 50
Le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1o L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3. - Les dons et legs à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales. » ;
2o A l'article L. 221-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 221-19, les mots : « dans une zone d'aménagement différé » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ».
Chapitre III
De la protection de l'environnement