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Article (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))

Article (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))

Article 48

Le code de l'urbanisme applicable à Mayotte est ainsi modifié :

I. - Au livre Ier, il est créé un titre IV intitulé : « Dispositions particulières à certaines parties du territoire » comprenant un chapitre Ier intitulé : « Espaces naturels ».

II. - Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier, il est inséré un article L. 141-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1. - Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, la collectivité départementale de Mayotte est compétente pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels.

« Cette politique doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-31 du code général des collectivités territoriales. »

III. - Au livre II, il est inséré, avant le titre Ier, un article L. 200-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 200-1. - Un droit de préemption est ouvert au bénéfice de la collectivité départementale de Mayotte sur l'ensemble de son territoire, à l'exception de la zone "des cinquante pas géométriques" définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte. Ce droit s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du présent code.

« Dans les zones d'aménagement différé, si le titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 210-2 n'est pas la collectivité départementale et si ce titulaire n'exerce pas lui-même ce droit dans le délai prévu à l'article L. 210-6, la collectivité départementale de Mayotte peut exercer son droit de préemption dès lors qu'elle en a manifesté expressément l'intention auprès du représentant de l'Etat à Mayotte avant l'expiration dudit délai. »

IV. - L'article L. 210-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce titulaire peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. »

V. - Au livre III, il est inséré, avant le titre Ier, un article L. 300-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-1. - Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

« L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies à l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.

« L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.

« Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, collectivité départementale, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation nécessaires pour la mise en oeuvre des actions et opérations mentionnées au premier alinéa. »

VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

« a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance no 92-1069 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans les cas et selon les modalités prévus aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 421-2, au nom de l'Etat ;

« b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. »

VII. - Le premier alinéa de l'article L. 421-2 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le permis de construire est délivré, dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

« a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance no 92-1069 du 1er octobre 1992 précitée, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;

« b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.

« Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.

« Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire concernant :

« a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;

« b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;

« c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national. »