Art. 86. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre III du livre IV du code du travail, un article R. 431 ainsi rédigé :
« Art. R. 431. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 431-3 vaut décision de rejet. »