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Article (Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques)

Article (Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques)

Demande d'agrément

Pour qu'un fabricant, un distributeur ou importateur soit agréé, il doit s'assurer que son matériel respecte les dispositions techniques prévues ci-dessus et doit adresser un dossier de demande d'agrément en trois exemplaires au ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.

Ce dossier doit être constitué des pièces suivantes :

1. Une demande d'agrément précisant son objet (transpondeurs, lecteurs et leurs références) et mentionnant le nom et les coordonnées du fabricant ainsi que le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande.

Dans le cas où la demande d'agrément est effectuée par un distributeur, la demande doit comporter le nom et les coordonnées du distributeur, le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande ainsi que le nom et les coordonnées du fabricant réalisant les transpondeurs et/ou les lecteurs avec les coordonnées de l'interlocuteur ;

2. Une notice technique détaillée de chaque matériel pour lequel la demande d'agrément est effectuée. Cette notice doit notamment exposer les éléments permettant de certifier sa normalisation ;

3. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, en vue de l'obtention de l'agrément ;

4. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux vérifications techniques ne pouvant pas excéder six mois ;

5. Une procédure de rappel des lots de matériels non conformes ;

6. Un engagement du demandeur à apposer sur chaque lecteur et sur chaque conditionnement de lecteurs et de matériels de marquage les références de la société ayant obtenu l'agrément ainsi que le numéro de l'agrément attribué ;

7. Un engagement du demandeur à transmettre mensuellement à l'organisme spécifié par l'administration les codes nationaux d'identification, d'une part des transpondeurs fabriqués (dans le cas d'un importateur ce sont les transpondeurs fabriqués hors de France), et d'autre part des transpondeurs retournés ;

8. Un engagement du demandeur à enregistrer les numéros de série de chaque lecteur ayant été identifié avec le numéro d'agrément et les numéros des transpondeurs produits avec les coordonnées des destinataires ;

9. Un engagement du demandeur à tenir un fichier informatique de matériels détenus, distribués, des matériels retournés ainsi que des motifs de ces retours ;

10. Un engagement à s'assurer, dans le cas des matériels de marquage de l'animal, de la non-existence préalable des codes nationaux d'identification qui sont à fabriquer ou à vendre. L'unicité du code du transpondeur fabriqué et mis en vente est sous la responsabilité du fabricant ou de l'importateur ;

11. Un engagement du demandeur, lorsque ce dernier n'est pas un fabricant, d'avoir réalisé un contrat avec le fabricant s'assurant de l'engagement de ce dernier :

- de ne produire des transpondeurs avec le code agréé que pour le compte du demandeur ;

- de ne fabriquer et mettre à la disposition du demandeur des transpondeurs qu'après avoir mis en oeuvre toutes les mesures permettant de garantir l'unicité du code et le respect des critères techniques définis réglementairement ;

12. Un engagement à remplacer les matériels de marquage défectueux avant l'implantation lors de la lecture préliminaire de leur code par le gestionnaire dans la période de validité de stérilité des ensembles (inserts et injecteurs) ;

13. Un engagement à ne transmettre au gestionnaire du fichier national de l'identification par radiofréquence que des inserts dont la date de préemption est supérieure à un an ;

14. Un échantillon de chaque type de matériel soumis à agrément, cet échantillon étant conservé par l'administration.

Le dossier ainsi constitué permet, dans la mesure où il est complet, l'attribution du numéro d'agrément provisoire par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

Le numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs ou de lecteurs qui devra être examinée par un tiers expert, reconnu par l'administration (direction générale de l'alimentation).

Ce numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs. Après réception du numéro d'agrément provisoire, le demandeur est invité à réaliser la production de transpondeurs nécessaires pour l'examen d'un lot de ceux-ci par le tiers expert reconnu par l'administration. Dans le cas de lecteurs, l'examen d'un lot de ceux-ci avec indication sur ces lecteurs du numéro d'agrément provisoire devra être réalisé par le tiers expert reconnu par l'administration.

La deuxième phase d'agrément consiste au contrôle par un tiers expert, reconnu par l'administration, du premier lot du matériel d'identification par radiofréquence réalisé avec le numéro d'agrément provisoire attribué après l'examen du dossier demandé ci-dessus.

Les tests réalisés par le tiers expert sont définis par un cahier des charges consultable auprès du tiers expert et du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation).

Suite à l'analyse réalisée par le tiers expert, l'agrément définitif sera prononcé par courrier au demandeur si les résultats des tests effectués par le tiers expert sont communiqués à l'administration et s'ils sont favorables.

La mise en vente de transpondeurs ou de lecteurs avec le numéro d'agrément ne pourra être réalisée qu'après réception du courrier de l'administration annonçant l'obtention de l'agrément définitif.