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Article (Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques)

Article (Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques)

Art. 11. - Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit assurer la distribution des éléments d'identification par radiofréquence (document de préidentification et l'ensemble insert-injecteur) selon les modalités suivantes :

1o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence assure l'impression et la distribution aux vétérinaires des documents de préidentification des carnivores domestiques identifiés par radiofréquence définies à l'article 5 du présent arrêté et assure l'édition faisant suite au marquage par radiofréquence et l'envoie aux propriétaires concernés des cartes d'identification définies à l'article 10 du présent arrêté.

Sur les documents de préidentification par radiofréquence sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le type racial, le signalement précis, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France (dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article 23 du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal ;

2o L'envoi des ensembles inserts-injecteurs, accompagnés des documents de préidentification par radiofréquence correspondants, définies à l'article 5 du présent arrêté, fait suite à une commande du vétérinaire. Cette commande d'ensemble insert-injecteur effectuée par multiples de dix doit être adressée par le vétérinaire au fabricant ou à l'importateur agréé de son choix. Parallèlement, le vétérinaire commande au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le nombre de documents de préidentification par radiofréquence correspondant. Le fabricant ou l'importateur fournit sous huit jours les ensembles inserts-injecteurs, la liste des codes des transpondeurs contenus dans les inserts ainsi que le destinataire de ceux-ci au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.

Le fabricant ou l'importateur peut envisager la possibilité de constituer un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Dans ce cas, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence devra effectuer la distinction entre les opérations induites, d'une part, par la gestion de ce stock et par les éventuels accords de prestation réalisés entre les fabricants ou les distributeurs et lui-même et, d'autre part, par la mission d'identification.

Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ne peut délivrer que des inserts ayant une date de péremption strictement supérieure à un an ;

3o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite le document de préidentification par radiofréquence définie à l'article 5 du présent arrêté, et envoie l'ensemble du document de pré-identification par radiofréquence et insert-injecteur au vétérinaire ayant réalisé la commande.

Sous réserve que le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ait reçu les matériels concernés de la part du fabricant, l'envoi au vétérinaire des ensembles inserts-injecteurs accompagnés des documents de préidentification par radiofréquence correspondants doit se faire dans un délai de huit jours après la notification de la commande auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ;

4o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit tenir une comptabilité par fabricant et vétérinaire des ensembles inserts-injecteurs et des documents de préidentification envoyés et retournés ainsi que des cartes d'identification envoyées aux propriétaires ;

5o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit tenir à disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. La société doit annoncer sa volonté d'utiliser cette possibilité de constitution d'un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Cette liste est mise à jour à chaque fois qu'un nouveau matériel est agréé.