Art. 8. - Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, les modifications de l'installation ayant une incidence notable sur le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation ou le plan d'urgence interne ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu'après approbation des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
L'exploitant avisera les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie de tout projet de création ou de toutes modifications substantielles d'une installation entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre V du code de l'environnement et implantée dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret. A cet effet, l'exploitant adressera un dossier au directeur de la sûreté des installations nucléaires.