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Article (LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1))

Article (LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1))

Article 39

Au titre III du livre III du code forestier, il est créé un chapitre Ier intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui », comprenant les articles L. 331-2 à L. 331-7, et un chapitre II intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts », comprenant les articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 332-1. - Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 1 200 Euro par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles L. 132-66 à 132-70 du code pénal.

« A défaut de mention dans l'acte de vente d'un terrain des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.

« Art. L. 332-2. - Le fait pour les propriétaires et les bénéficiaires de la coupe de réaliser sans autorisation des coupes définies à l'article L. 10 est puni des sanctions prévues aux articles L. 223-1 à L. 223-3. »