Article 28
I. - L'article L. 126-7 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-7. - Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
« Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 126-7 du même code, un article L. 126-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-8. - Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »
III. - Il est rétabli, après le deuxième alinéa de l'article L. 151-36 du même code, un 2o ainsi rédigé :
« 2o Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7 du présent code ; ».