Art. 3. - Le préfet complète le dossier du demandeur avec le bulletin no 2 du casier judiciaire afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
Il fait procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du local et des moyens pédagogiques au présent arrêté et recueille l'avis de la commission départementale de la sécurité routière.
La décision du préfet relative à la demande d'agrément doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.
Le préfet délivre l'agrément, pour une durée de cinq ans, si toutes les conditions requises sont remplies. En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet.
L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants :
- le numéro d'agrément de l'établissement ;
- la raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité ;
- le nom de l'exploitant ;
- la mention de la ou des formations dispensées dans l'établissement : préparation du BEPECASER « tronc commun », de la ou des mentions spécifiques ;
- le nom du directeur pédagogique ;
- le nombre maximum de personnes que l'établissement est autorisé à accueillir en même temps.
Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Le préfet établit et tient à jour la liste des établissements de formation agréés dans son département et la met à disposition du public.