Art. 2. - Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent percevoir des indemnités de stage en application des dispositions du décret du 25 juin 1992 susvisé.
Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues à l'arrêté cité à l'article 4 ci-dessous.