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Article 9 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 9 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article 50 du décret du 21 avril 2004 susvisé est signée par le participant et comporte :
a) L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents supports d'investissement choisis ;
b) La mention écrite suivante :
« Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article 50 du décret du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article.
J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. »