Art. 9. - Le directeur général est nommé par décret pour cinq ans, sur proposition conjointe des ministres mentionnés à l'article 2. Il est choisi parmi les personnalités exerçant ou ayant exercé des activités dans les domaines correspondant aux missions de l'institut. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Il est assisté d'un secrétaire général.