Art. 14. - Les jurys des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur de l'enseignement. Ils comprennent chacun cinq membres, dont au moins deux enseignants et un audioprothésiste ayant participé à l'enseignement. Ils sont présidés par le directeur de l'enseignement.