En ce qui concerne l'organisation des audiences des formations du Conseil supérieur de la magistrature compétentes en matière disciplinaire :
60. Considérant que l'article 35 complète l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par deux alinéas ; que le premier est relatif à la convocation des membres des formations disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature ; que le second organise, en cas d'empêchement, la suppléance du premier président de la Cour de cassation et celle du procureur général près ladite cour, respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation membre de la formation disciplinaire dont il s'agit ; que ces dispositions trouvent leur fondement dans le dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution relatif au Conseil supérieur de la magistrature, aux termes duquel : « Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article »,
Décide :