Art. 3. - L'article 2 du même arrêté est complété ainsi qu'il suit :
« Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants du personnel de chaque grade est fixé en considération du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel. »