En ce qui concerne l'article 32 :
52. Considérant que l'article 32 modifie les dispositions de l'article 1er et de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée relatives aux magistrats ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ; qu'il a pour objet d'autoriser le recrutement de ces magistrats au premier grade de la hiérarchie judiciaire et leur affectation temporaire à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés, ainsi que de porter de quatre à huit mois la durée maximale et non renouvelable pour laquelle les intéressés peuvent être temporairement affectés dans une juridiction pour y occuper un emploi vacant ou pour en renforcer l'effectif afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ; que, s'agissant en particulier des magistrats du siège, cette disposition ne remet pas en cause les garanties prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée de nature à satisfaire aux principes d'égalité et d'indépendance de l'autorité judiciaire ;