En ce qui concerne les articles 26, 27 et 29 :
47. Considérant que les dispositions des articles 26, 27 et 29 sont issues d'amendements parlementaires adoptés lors de la première lecture du projet de loi organique modifiant les règles applicables à la carrière des magistrats ; que l'article 26 a pour objet d'organiser, dans les cas qu'il fixe, une procédure permettant aux juridictions pénales de solliciter l'avis de la Cour de cassation à l'occasion d'affaires soulevant une question de droit nouvelle ; que l'article 27 étend la compétence des formations restreintes des chambres civiles et de la chambre criminelle de la Cour de cassation chargées par l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire de rejeter les pourvois lorsque la solution s'impose et ne justifie pas un examen par les formations ordinaires de la Cour ; que l'article 29 permet le recrutement d'assistants de justice à la Cour de cassation ;
48. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ;
49. Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, qui ont pour but d'améliorer le fonctionnement de la Cour de cassation, ne sont pas dépourvues de tout lien avec un projet qui, dès son dépôt sur le bureau du Sénat, comportait des dispositions statutaires propres à la Cour de cassation ; qu'il suit de là que les articles 26, 27 et 29 ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ;
50. Considérant que ces dispositions n'appellent aucune critique de constitutionnalité sur le fond ;
51. Considérant, cependant, qu'en édictant de telles dispositions, qui modifient le code de l'organisation judiciaire, le code de procédure pénale et la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le législateur organique a fixé des règles relevant de la loi ordinaire ;