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Article (Décision no 2001-445 DC du 19 juin 2001)

Article (Décision no 2001-445 DC du 19 juin 2001)

Sur le chapitre II :

36. Considérant que le chapitre II intitulé « Dispositions relatives au régime disciplinaire des magistrats » comporte les articles 16 à 22 ;

37. Considérant que l'article 16 crée la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ; que les articles 17 et 20 confèrent respectivement aux premiers présidents des cours d'appel et aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel le pouvoir de saisir la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège, et aux procureurs généraux près ces cours et aux procureurs de la République près ces tribunaux celui de saisir la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet ; que l'article 18 organise la suppléance du directeur des services judiciaires aux audiences du conseil de discipline des magistrats du siège ; que les articles 19 et 21 organisent la publicité des audiences de chacune des formations disciplinaires compétentes, sauf lorsque s'y opposent « la protection de l'ordre public ou de la vie privée » ou « des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice » ; qu'enfin l'article 22, qui modifie l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, se borne à tirer les conséquences de la publicité ainsi instituée ; qu'aucune de ces dispositions n'est contraire à la Constitution ;