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Article (Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)

Article (Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)

Art. 72. - Mesures spéciales à certaines traversées et à certains croisements.

A la traversée des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1er), aux croisements, par-dessus, de téléphériques et de téléskis, de lignes électriques aériennes BT ou de lignes aériennes de télécommunications, des mesures spéciales doivent être prises à moins que les dispositions adoptées en ligne courante ne soient suffisantes.

Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

Section des conducteurs supérieure ou égale à :

228 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;

147 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou alliage aluminium-acier ;

75 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze.

Emploi d'isolateurs conformes aux normes ou d'un type éprouvé ;

Ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut ;

Emploi de cornes d'accrochage d'arc ou d'anneaux pare-effluves à l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteur.

Les mesures spéciales consistent, sur les supports encadrant la traversée ou le croisement :

- si la section des conducteurs est inférieure à la valeur ci-dessus, à munir les conducteurs de dispositifs visant soit à les retenir en cas de fusion au voisinage de la prise, soit à rendre négligeable ce risque de fusion. Le dispositif doit s'étendre à 0,60 mètre au moins de part et d'autre de leur point de suspension ;

- si l'une ou l'autre des trois autres conditions n'est pas remplie, à utiliser des chaînes doubles.