Art. 6. - Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, visés à l'article 5 du présent arrêté, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.