Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la première mise sur le marché d'un produit mentionné à l'article 1er et ne figurant pas à l'annexe I, le fabricant ou l'importateur doit en faire la déclaration au préfet (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) du département du lieu de fabrication ou d'importation. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.
Toute modification de la composition du produit doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration. »