Art. 6. - L'exploitant agricole doit satisfaire aux conditions suivantes :
- avoir le siège de son exploitation dans une zone de montagne avec au moins 80 % de la superficie agricole utilisée dans la zone de montagne (code rural, art. R. 113-14 et R. 113-20) ;
- retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole. A l'exception des agriculteurs pluriactifs, les exploitants agricoles bénéficiaires des prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont présumés respecter ces conditions ;
- être agriculteur pluriactif avec des revenus agricoles inférieurs aux revenus extérieurs non agricoles si les revenus non agricoles imposables sur le revenu et considérés avant abattements sont inférieurs à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et demi ;
- être âgé de vingt et un ans au moins et avoir moins de cinquante-huit ans à la date de dépôt du dossier ; la condition d'âge est également remplie par les exploitants âgés de plus de cinquante-huit ans à moins de soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation, en vue de contribuer à la première installation d'un jeune agriculteur dans les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural et conformément aux instructions qui seront données ultérieurement en matière d'installation progressive ;
- être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
- avoir acquitté les cotisations et les contributions dues aux régimes de base obligatoires de protection sociale ;
- apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles pour assurer la bonne conduite de l'exploitation. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
b) Justifier de cinq ans au moins d'une participation à l'exploitation agricole en qualité soit de non-salarié au sens de l'article L. 411-59 du code rural, soit de salarié ;
- être en règle ou s'engager dans la procédure de mise en conformité avec la réglementation en vigueur concernant la législation du travail, l'hygiène des élevages et le bien-être des animaux, le contrôle des structures, les installations classées, la loi sur l'eau et la protection de la nature rappelée au paragraphe 4 de l'article R. 341-7 du code rural ;
- s'engager à ne pas revendre le matériel subventionné avant un délai de trois ans.