Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 10 septembre 1852 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les pasteurs auxiliaires et suffragants, les aumôniers des établissements scolaires, hospitaliers et pénitentiaires peuvent être admis par les consistoires de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine ou le directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine à siéger dans le conseil presbytéral et dans le consistoire dont ils relèvent, avec voix consultative. »