Articles

Article 18 (Arrêté du 17 novembre 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 18 (Arrêté du 17 novembre 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Il est créé, dans chaque académie, trois commissions d'harmonisation préalable des notations des établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation et du ministère chargé de l'enseignement supérieur, autres que les établissements publics locaux d'enseignement.
Chacune de ces commissions est présidée par le président ou directeur de l'établissement public de l'académie qui compte, dans la filière professionnelle considérée, l'effectif total de personnels le plus important, ou par son représentant.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne peuvent aboutir à ce que le président ou directeur d'un même établissement public, ou son représentant, préside plus d'une commission.
Dans ce cas, il assure la présidence de la commission compétente à l'égard des personnels de la filière qui compte, dans son établissement, les effectifs les plus importants toutes filières confondues.
La présidence de chacune des deux autres commissions est alors assurée par le président ou directeur de l'établissement public qui compte, dans la filière considérée, les effectifs les plus importants, ou par son représentant.
Par dérogation aux quatre alinéas qui précèdent, lorsque l'académie ne compte que deux des établissements publics mentionnés au premier alinéa ci-dessus, le président ou directeur d'un même établissement public, ou son représentant, assure la présidence de deux commissions, de sorte que le président ou directeur de l'autre établissement, ou son représentant, assure la présidence d'une commission compétente pour une filière dans laquelle son établissement compte des personnels.
De même, lorsque l'académie ne compte qu'un des établissements publics mentionnés au premier alinéa ci-dessus, le président ou directeur de l'établissement public considéré, ou son représentant, assure la présidence des trois commissions.