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Article 3 (Arrêté du 21 décembre 2004 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de l'année 2004 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, la répartition définitive pour l'année 2003 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la régularisation pour l'exercice 2003 des frais de gestion mentionnés à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale)

Article 3 (Arrêté du 21 décembre 2004 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de l'année 2004 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, la répartition définitive pour l'année 2003 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la régularisation pour l'exercice 2003 des frais de gestion mentionnés à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale)


Le montant des frais de gestion afférent à la collecte de la contribution sociale de solidarité pour l'exercice 2003 est arrêté à 12 136 880,15 EUR. Compte tenu de l'acompte versé en 2003, il fait l'objet d'une régularisation de 1 136 880,15 EUR versée le 6 décembre 2004 à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).