La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre III du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par deux articles R. 322-9-2 et R. 322-9-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 322-9-2. - Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 ne peut excéder 1 euro.
« Art. R. 322-9-3. - La participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée au titre des ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile considérée. »