I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2335-9. - L'Etat peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural dans les départements d'outre-mer et à Mayotte.
« Les aides financières consenties sont réparties entre ces collectivités sous forme de dotations affectées à l'adduction d'eau et à l'assainissement.
« Le département ou la collectivité territoriale de Mayotte règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent les travaux d'adduction d'eau et d'assainissement. » ;
2° L'article L. 2335-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2335-10. - Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il est institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général de l'Etat. » ;
3° L'article L. 2335-11 est abrogé ;
4° La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Electrification
« Art. L. 3232-2. - Les aides financières consenties par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'électrification rurale.
« Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces dotations entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.
« Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, la répartition des dotations de ce fonds est réglée par cet établissement public. » ;
5° L'article L. 3232-3 est abrogé ;
6° L'article L. 3553-6 est abrogé.
II. - L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. »
III. - Les agences de l'eau subventionnent, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre de leurs attributions et selon le principe d'une solidarité envers les communes rurales, la réalisation des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural relevant précédemment de l'article 40 du chapitre 61-40 du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.