I. - Le premier alinéa de l'article L. 251-17 du code rural est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.
« Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
« Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :
« - une première part au titre des contrôles documentaires ;
« - une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;
« - une troisième part au titre des contrôles sanitaires.
« Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
« Elle est due par l'importateur. Elle est toutefois solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 5 du code des douanes communautaire.
« Elle est liquidée et recouvrée comme en matière de douane lors du dépôt de la déclaration en douane.
« Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.