Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération. »