Article 7
Agrément des organismes de contrôle des comptes
En vue de délivrer l'agrément à des organismes de contrôle des comptes des opérateurs dans le cadre du deuxième et du troisième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, la commission rend publics les critères de choix et le dossier type de candidature que les demandeurs doivent déposer auprès d'elle, ainsi que le régime des agréments qu'elle délivre.
Le président désigne un rapporteur et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints. Les demandeurs peuvent être entendus par la commission, par un groupe de travail qu'elle constitue en son sein ou par le rapporteur et les rapporteurs adjoints.
La commission statue sur les demandes dans un délai de deux mois à compter de leur dépôt, lors d'une séance qui n'est pas publique.
Ses décisions d'agrément sont rendues publiques. La liste des organismes agréés est publiée et régulièrement actualisée.
Les refus d'agrément sont motivés et notifiés aux demandeurs.