Article 4
Tenue des séances
I. - La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président.
La commission délibère à la majorité des présents. Aucun commissaire ne peut être représenté.
II. - Lorsque la commission statue sur une demande de règlement de différend, les séances sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande n'émane pas de toutes les parties, la commission statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.
Lorsque la commission statue en matière de sanction, les séances de la commission sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie. Dans les autres cas, le président peut décider de rendre publique la séance, à l'exclusion du délibéré. Si la séance a été rendue publique, le président peut toutefois, à la demande d'une personne entendue par la commission, du commissaire du Gouvernement ou d'un commissaire, après avoir recueilli l'avis de la commission, décider que tout ou partie de la séance concernant un des points de l'ordre du jour se tiendra à huis clos, afin notamment de préserver les secrets protégés par la loi.
III. - Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la commission.
Le rapporteur et les rapporteurs adjoints assistent aux séances de la commission.
Le directeur général et le directeur juridique assistent aux séances de la commission. Ils peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par le collaborateur que le président désigne à cet effet.
D'autres membres des services de la commission peuvent assister à la séance.
IV. - Le directeur juridique ou le collaborateur que le président désigne à cet effet assure le secrétariat de la séance et procède à l'appel des affaires inscrites à l'ordre du jour.
V. - Le délibéré a lieu à huis clos après que le public, le commissaire du Gouvernement, les rapporteurs, les rapporteurs adjoints, les chefs de service et leurs collaborateurs se sont retirés.
Le président dirige les débats lors du délibéré.
Tout commissaire peut demander qu'il soit procédé à un vote, sur chacune des délibérations, qui est alors de droit. Il a lieu à main levée, mais tout membre peut demander qu'il ait lieu à bulletin secret.
Le directeur général établit un relevé de conclusions qu'il adresse au président comportant le texte des délibérations adoptées et mentionnant la date de la délibération, les membres présents et l'ordre du jour.
Ce relevé de conclusions est adopté par la commission à la plus proche séance suivant sa transmission aux commissaires par le président.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le président peut soumettre le relevé de conclusions à l'approbation des membres de la commission séance tenante.
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en restreignant ou en différant la communication et de celles protégeant un secret, il peut être immédiatement rendu public.
TITRE II
REGLES APPLICABLES A LA COMMISSION DANS L'EXERCICE DE SES COMPETENCES CONSULTATIVES A CARACTERE GENERAL