Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 4 octobre 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I de l'arrêté susvisé et l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II de ce même arrêté. »