Art. 1er. - L'article 36 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé est modifié comme suit :
«....................
Le directeur responsable est tenu d'apposer :
Dans la salle affectée à la boule et au vingt-trois :
A. - Une affiche :
1o Indiquant que :
....................
Le change des jetons ou plaques d'une valeur inférieure ou égale à 100 Euro pour la boule et vingt-trois peut être effectué aux tables de jeux par les soins du croupier. Le change des jetons ou plaques d'une valeur supérieure à 100 Euro ainsi que le change des espèces doivent s'effectuer à une caisse spéciale.
....................
Dans les salles affectées aux jeux de cercle et aux jeux de contrepartie :
A. - L'avis suivant :
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
Par des billets de banque ou des pièces de monnaie ayant cours légal en France ;
....................
C. - Une affiche :
....................
2. Reproduisant les dispositions de l'article 53 du présent arrêté et les extraits suivants de l'article 56 :
....................
Les enjeux égaux ou supérieurs à 10 Euro peuvent être assurés contre le « refait » moyennant le versement de 1 % du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l'enjeu.
....................
D. - Une affiche de grande dimension portant le texte suivant :