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Article 30 (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

Article 30 (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)


I. - La dotation forfaitaire de recensement prévue au III de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée est versée chaque année aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les enquêtes de recensement.
II. - Pour les dispositions du présent article, le chiffre de la population à prendre en compte est le chiffre de la population mentionnée à l'article 20 dont est retiré le chiffre de la population vivant dans les communautés définies à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
III. - Pour les communes relevant de l'article 28, la dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction d'une part de la population mentionnée au II du présent article à raison de 1,62 EUR par habitant et d'autre part du nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu à raison de 0,98 EUR par logement.
IV. - Pour les communes relevant de l'article 27, un décret, pour tenir compte des modalités des enquêtes, fixe la valeur du coefficient à appliquer à la population mentionnée au II du présent article et au nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu. Après application de ce coefficient, la dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction d'une part de la population à raison de 1,62 EUR par habitant et d'autre part du nombre de logements à raison de 0,98 EUR par logement.
V. - En ce qui concerne les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les montants cités dans le paragraphe III sont respectivement portés à 1,94 EUR et 1,17 EUR.
En ce qui concerne les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les montants cités dans le paragraphe IV sont respectivement portés à 1,94 EUR et 1,17 EUR.
VI. - La dotation forfaitaire de recensement pour une commune concernée par les enquêtes de recensement est toujours supérieure ou égale à 120 EUR.
VII. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le composent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, sa dotation forfaitaire de recensement est la somme des dotations forfaitaires de recensement calculées pour chacune de ces communes.
VIII. - Les montants mentionnés au présent article sont réévalués chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.