Art. 3. - L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande son admission au titre de l'asile en application de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée présente, à l'appui de sa demande :
1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2o Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1971 susvisée justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.