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Article R.* 231-20 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 231-20 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Sans préjudice des dispositions du titre1er du livre V du code de l'environnement, les responsables des centres d'abattage et des établissements dans lesquels les denrées visées à l'article R.* 231-12 sont préparées, traitées, transformées, entreposées, exposées, mises en vente ou vendues sont tenus, dans les conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R.* 231-28, d'adresser une déclaration à l'autorité administrative.
Sous réserve des modalités particulières concernant les responsables des établissements déjà tenus de faire une déclaration au ministre compétent, cette déclaration est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles R.* 231-21 et R.* 231-22 sont applicables aux établissements dans lesquels une ou plusieurs des opérations mentionnées au premier alinéa sont effectuées en vue de la consommation collective des entreprises, des administrations, des institutions à caractère social et des établissements scolaires et universitaires.