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Article 53 (LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1))

Article 53 (LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1))


I. - Après l'article L. 611-4 du code rural, il est inséré un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-1. - Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour les produits tels que définis à l'article L. 611-4, un contrat conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence qui dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour rendre son avis. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. »
II. - L'article 71-1 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est abrogé.