I. - L'article L. 122-5 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S'agissant des volontaires internationaux en entreprise, est considéré comme volontaire à l'étranger le volontaire qui effectue des séjours d'au moins deux cents jours à l'étranger au cours d'une année. »
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-12 du même code est complétée par les mots : « ou zones géographiques ».