I. - A l'article 15, il est ajouté au dernier alinéa une phrase ainsi rédigée :
« Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article 5. »
II. - Après l'article 15 du même décret, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les dispositions du titre Ier à l'exception du deuxième alinéa de l'article 3 et de l'article 3-1, de l'article 15, de l'article 21 à l'exception des 6° et 7°, du titre VI à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article 28, des articles 30, 30-1, 30-2, 31, 33, 34, 35 bis et des chapitres II et III, du titre X à l'exception des articles 58, 59 et 60 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire. »