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Article (Arrêté du 5 février 2001 modifiant le chapitre 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires)

Article (Arrêté du 5 février 2001 modifiant le chapitre 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires)

C. - Prothèses du membre supérieur

mues par énergie électrique. - Prothèses myoélectriques

1. Conditions générales

1.1. Définitions

Les prothèses myoélectriques sont des prothèses mues par énergie électrique pour amputation et agénésie unilatérale ou bilatérale du membre supérieur ; ce sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 665-3 du code de la santé publique. Ces prothèses sont soumises aux dispositions du chapitre II du livre V bis du code de la santé publique. Leur prise en charge est accordée sur entente préalable.