Art. 4. - L'article 14 de ce même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « sans pouvoir dépasser le 10e échelon » sont supprimés ;
2o Au 4o, les mots : « ou de pharmacien » sont ajoutés avant les mots : « d'un centre de lutte contre le cancer » et le mot : « pharmacien » est ajouté avant les mots : « ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire » ;
3o Au 5o, après les mots : « en qualité de spécialiste » sont ajoutés les mots : « ou de pharmacien chimiste » ;
4o Au 6o, après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots : « ou de pharmacien » ;
5o Il est ajouté un 9o ainsi rédigé :
« 9o Dans la discipline pharmaceutique, des services effectués par les pharmaciens gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années. » ;
6o A la fin de la deuxième phrase du douzième alinéa sont ajoutés les mots : « à l'exception de ceux mentionnés au 9o ».