Art. 15. - Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de la personne concernée, autorise l'observateur à accéder à tout ou partie du site inspecté, il lui précise par écrit, en application de l'article 38 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, les conditions de cet accès.
Cette autorisation peut être retirée ou modifiée à tout moment par le chef de l'équipe d'accompagnement dans les mêmes conditions.
TITRE VI
LE VERROUILLAGE DU SITE