Art. 5. - Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement estime ne pas être en mesure de procéder au relevé de tous les véhicules sortant du « périmètre demandé », prévu par l'article 37 de la loi du 17 juin 1998 susvisée ou de ne pas avoir à sa disposition les moyens nécessaires, il peut demander aux représentants de l'Etat territorialement compétents soit de procéder à ce relevé, soit de mettre les moyens nécessaires à sa disposition.
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander aux représentants de l'Etat territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux dispositions des articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale.
TITRE IV
LE DROIT D'ACCES
Chapitre Ier
Dispositions applicables aux lieux
dont l'accès dépend de personnes privées