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Article (Décision n° 2003-306 du 10 juin 2003 complétant la décision de reconduction n° 2001-578 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé « M 6 »)

Article (Décision n° 2003-306 du 10 juin 2003 complétant la décision de reconduction n° 2001-578 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé « M 6 »)


Article 1er


Le titre III de la convention signée le 24 juillet 2001 relatif à la « diffusion du service » est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La société exploite elle-même un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et en mode numérique dans les conditions stipulées par la présente convention. Ce service inclut les données associées destinées à enrichir et à compléter le programme.
« Art. 4. - Pour la diffusion en mode analogique, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur.
« Sans préjudice des décrochages locaux, la société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
« La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
« La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des conditions techniques de diffusion, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Art. 4 bis. - Pour la diffusion du service en mode numérique terrestre, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant "les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'elle souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font également l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Art. 4 ter. - Sans préjudice des décrochages locaux, la société fait assurer la diffusion du programme de télévision M 6 par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
« Elle s'engage à étendre sa couverture aux zones géographiques desservies par les sites d'émission mentionnés à l'annexe 5 de l'appel aux candidatures du 24 juillet 2001, dans les délais fixés par les autorisations délivrées dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi précitée du 30 septembre 1986 modifiée.
« Toutefois, la délimitation précise de ces zones géographiques pourra dépendre des caractéristiques techniques et du lieu exact d'implantation des émetteurs.
« Art. 4 quater. - La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public (opérateur de multiplex). »


Article 2


Est inséré à la convention du 24 juillet 2001 un titre IX bis intitulé « Données associées et services interactifs » ainsi rédigé :
« Art. 53 bis. - Les données associées destinées à enrichir et compléter les programmes de télévision M 6 en mode numérique terrestre ainsi que les services de communication audiovisuelle autres que télévisuels qui utilisent une partie de la ressource radioélectrique attribuée à ce programme feront l'objet d'un avenant. »


Article 3


Le deuxième alinéa de l'article 69 de la convention du 24 juillet 2001 est supprimé.


Article 4


Cet avenant entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel en annexe à la décision autorisant la reprise intégrale et simultanée en mode numérique terrestre du service édité par la société.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 juin 2003.