Art. 1er. - Le ministre de la défense peut, par arrêté, donner délégation de pouvoirs, dans la limite de leurs attributions, aux chefs de service, directeurs d'établissement et d'organisme relevant des directions, service et centre de la délégation générale pour l'armement, à l'effet de conclure les contrats de cession à des tiers de travaux, fournitures ou services et dont le montant maximum est fixé par ledit arrêté.