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Article (Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 363 DA

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts sont exonérés de la taxe.

« Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.

« II. - La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 92 Euro.

« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent II, multiplié par le nombre d'associés.

« III. - Pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle mentionnée à cet article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.

« La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.

« IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au II, le montant de la taxe. »

(Décret no 2000-1344 du 26 décembre 2000, art. 1er à 5.)