Article 340
Cet article est rédigé comme suit :
« Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports, dans les limites suivantes :
« 1o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 196 F ;
« 2o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 804 F ;
« 3o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 1 203 F ;
« 4o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes : 1 806 F. »
(Décret no 2000-1336 du 26 décembre 2000, art. 3.)